1. LA SAISINE
Les médiateurs interviennent sur mandat du Procureur de la République, en application de l'article 41-1 alinéa 6 du Code de procédure pénale, dans le cadre de son pouvoir de juger de l'opportunité des poursuites.
L'Association peut aussi être saisie dans le cadre d'un traitement direct :
Il s'agit d'un dispositif consistant à réserver pour les affaires élucidées, et pour lesquelles une personne mise en cause se trouve dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, un traitement dit «en temps réel». Les officiers de Police Judiciaire prennent contact téléphoniquement avec la section de traitement direct du Parquet, afin que le magistrat du Parquet puisse, sur leur compte-rendu oral, donner immédiatement à l'affaire l'orientation qui lui paraît la plus adéquate.
2. LE DEROULEMENT DE LA MÉDIATION
Les premiers entretiens sont toujours individuels. Le plaignant, puis le mis en cause, ont l'opportunité d'accepter la médiation proposée, de présenter leurs situations et leurs demandes.
Ces entretiens permettent d'identifier le problème concret, la source du litige qui a donné lieu à la plainte, et les causes profondes de ce conflit. Sont alors inventoriées ou inventées les solutions envisageables afin de dépasser la plainte et de résoudre le conflit.
Une rencontre de médiation est ensuite organisée, sauf à une partie de la refuser compte tenu de la situation. L'accord auquel a conduit la médiation peut alors, le cas échéant être formalisé.
La médiation doit permettre aux parties d'exposer leur situation de la manière la plus large possible (cf. supra les objectifs de la médiation pénale), et leur donner le temps de penser et d'analyser leur conflit.
Il est souhaitable, pourtant, que ce « temps de la médiation » n'excède pas une certaine durée. L'installation de la médiation dans la durée équivaudrait en effet à une prise en charge peu compatible avec l'esprit de la médiation.
Dans ce sens, les textes prévoient que la médiation dure au plus trois mois, délai qui peut être renouvelé une fois.
3. LA CONCLUSION DE LA MEDIATION
Le procès-verbal d'accord
A l'issue du processus de médiation, l'accord sur les engagements consentis par les parties peut être formalisé sous la forme d'un procès-verbal d'accord.
Cet accord pourra ensuite être soumis, le cas échéant, à un juge à fin d'homologation.
La médiation achevée, les médiateurs restent à disposition des parties afin d'assurer, si nécessaire, un suivi de leur situation.
Ce procès-verbal d'accord est joint au compte rendu fait au Parquet.
Le compte-rendu et le renvoi du dossier
La médiation donne lieu à un rapport succinct et neutre des médiateurs, qui, joint au dossier, est renvoyé au magistrat mandant.
Celui-ci prend alors la décision finale de classement, de poursuite ou d'enquête complémentaire.
La médiation est réussie, sans ambiguïté, lorsque la partie qui a porté plainte déclare s'en désister. L'affaire, renvoyée au Parquet, fera en principe l'objet d'une décision de classement.
Dans les situations où la plainte est maintenue, deux cas de figures se présentent :
- Dans le premier, la médiation n'a donné aucun résultat (trop grande divergence des points de vues quant aux faits ayant donné lieu à la plainte, trop grande animosité, mauvaise foi ), et le Parquet jugera de l'opportunité d'exercer des poursuites.
- Dans le second cas, la médiation a abouti à une résolution partielle ou même satisfaisante du conflit, mais l'une des deux parties maintient sa plainte. Cela se produit notamment en matière familiale, où la médiation est souvent entreprise parallèlement à une procédure menée devant le Juge aux affaires familiales.
Quel que soit le cas de figure, la nature de la fonction de médiateur ne permet pas d'exercer une pression visant au désistement de la plainte. La médiation doit en effet rester, conformément à ses objectifs, une proposition en vue d'un accord librement consenti par chacune des parties.
