A l'origine cette mesure était avant tout une réponse pratique à une situation qui
risquait de devenir explosive : les prisons étaient pleines. Eviter la détention
provisoire était le moyen de diminuer le nombre de détenus.
Le contrôle judiciaire a été institué par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970.
Cette loi institue notamment sous le nom de « contrôle judiciaire »
une mesure intermédiaire entre l'incarcération et la liberté au cours de
l'instruction.
« La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire. » (Art. 137 du code de Procédure Pénale).
« La personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave » (Art. 138 du Code de Procédure Pénale).
On trouve dès 1970 des orientations qui vont donner au contrôle judiciaire une fonction sociale et éducative. Orientations reprises par la circulaire Crim. 82-26-E1/4.08.82 références 71.422 H 19 du 4 août 1982, qui s'appuie dans une large mesure sur l'expérience du mouvement associatif. Cette circulaire qui définit le contrôle judiciaire à caractère socio-éducatif, exprime un souci d'entreprendre dès le début du processus pénal, des actions destinées à favoriser la réinsertion ou l'insertion du mis en examen dans la collectivité.
« L'intervention du contrôleur judiciaire exige une prise de conscience des difficultés que connaît la personne prise en charge et de l'importance que peut revêtir au moment critique de l'inculpation l'établissement d'une relation personnelle exigeante mais compréhensive » (circulaire du 4 août 1982).
Les objectifs de la loi :
- éviter ou réduire la détention provisoire facteur de désinsertion sociale et de récidive,
- mettre en place un traitement social de la délinquance, à travers une liberté restreinte.
Le contrôle judiciaire socio-éducatif est décidé par une juridiction : juge d'instruction, juge pour enfants, juge unique en matière correctionnelle, juge délégué, chambre correctionnelle et chambre d'accusation.
Le Juge d'Instruction mandate le contrôleur judiciaire en vue de faire appliquer les obligations auxquelles doit se soumettre le mis en examen.
Le mandat judiciaire est présent tout au long de la mesure, notamment pour garantir sa représentation en justice.
Le tribunal peut avoir recours à certaines obligations auxquelles devra se soumettre le mis en examen. L'association transmet des rapports réguliers aux magistrats rendant compte de la régularité des rencontres avec l'intéressé et de la nature des projets mis en place avec lui jusqu'à la fin de la mesure.
Cette mesure socio-éducative vise, au moyen d'un accompagnement individualisé, social, éducatif et psychologique, la mise en place d'un projet adapté aux difficultés comme aux capacités d'insertion du mis en examen. Envisagée de cette manière, elle tend à favoriser sa responsabilisation par la réflexion menée sur le sens de son acte.
Cette approche est en parfaite adéquation avec l'objectif de l'association et plus précisément le service de prévention de la récidive. En effet, il s'agit là d'un cadre propice à un réel travail d'accompagnement permettant d'éviter la détention provisoire, et de contribuer à la prévention de la récidive.
L'association ACCORD est habilitée pour la mise en œuvre des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif. Cette habilitation est conforme à l'avis émis par l'Assemblée Générale de la Juridiction compétente en date du 15 décembre 1994 selon les dispositions des articles R 15-20 du Code de Procédure Pénale.
