ARTICLE 1 - DEFINITION, ROLE ET FONCTION DU MEDIATEUR

Ni juge, ni arbitre, le médiateur a pour fonction de créer des liens ou d'établir et de maintenir les conditions permettant à des personnes physiques ou morales, parties à un conflit, de rechercher une solution amiable au différend qui les oppose.

A cet effet, le médiateur est tenu d'observer une stricte neutralité à l'égard des parties en présence. Dans le respect de cette neutralité, il peut apporter tout conseil de nature à favoriser l'élaboration d'une solution dont l'adoption relève, en définitive et en toute connaissance de cause, de la seule décision des parties.

Par ailleurs, au-delà de l'aide à la résolution de conflits ponctuels, le médiateur peut être saisi par des associations ainsi que par des institutions publiques ou privées, ou par toute personne, de toutes missions tendant à améliorer leurs relations internes ou externes.

Dans tous les cas, le médiateur s'acquitte personnellement, en conscience et en toute indépendance, de la mission qui lui a été confiée.


ARTICLE 2 - DOMAINES D'INTERVENTION

Dans le cadre des lois et règlements, le médiateur a vocation à répondre aux demandes d'intervention, dans tous les conflits qui lui sont soumis.


ARTICLE 3 - MODE D'INTERVENTION

La mise en oeuvre de la médiation est soumise à l'accord préalable de l'ensemble des parties. Si les parties ont déjà saisi une juridiction ou une instance officielle d'arbitrage ou de conciliation, cet accord doit en tenir compte. Si une telle saisine se produit au cours de la médiation, l'accord doit être réexaminé pour clarifier l'opportunité et les modalités de la mission du médiateur.


ARTICLE 4 - REMUNERATION

Le médiateur peut être rémunéré. Sa rémunération est fixée forfaitairement, indépendamment de toute référence aux résultats.


ARTICLE 5 - INDEPENDANCE

Le médiateur exerce sa mission en toute indépendance.


ARTICLE 6 - RESERVE

Le médiateur est tenu à une obligation de réserve.


ARTICLE 7 - SECRET PROFESSIONNEL

Le médiateur est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel dans des conditions analogues à celles définies par l'article 378 du Code Pénal.

Ce secret couvre l'identité et tous les éléments de la vie privée des personnes, portés à la connaissance du médiateur, ainsi que les informations et les documents confidentiels qu'il reçoit.

Le médiateur ne peut faire état, dans la conduite de la médiation, des informations confidentielles communiquées par l'une des parties qu'avec l'accord de cette dernière.


ARTICLE 8 - INCOMPATIBILITES

Le médiateur doit s'abstenir d'intervenir quand, du fait de ses propres intérêts matériels ou moraux, il pourrait être suspecté de ne pas remplir sa fonction en conformité avec les présentes règles déontologiques, notamment avec celles relatives à l'indépendance et à la neutralité.


ARTICLE 9 - OBLIGATIONS A L'EGARD DES PARTIES

Dès lors que le médiateur a accepté une mission il s'engage, en y consacrant tout le temps nécessaire, à la remplir avec le plus grand soin et la plus grande clarté à l'égard des parties.

A cet effet, et sans que les dispositions suivantes soient limitatives

  • il convient, avec les parties, d'une définition précise de sa mission;
  • il fournit aux parties, au terme de la médiation, le libellé de leur accord;
  • le cas échéant, il s'assure du suivi dudit accord;
  • il respecte, en toute circonstance, l'autonomie des personnes, leur liberté de jugement et de décision;
  • il s'interdit toute utilisation à des fins personnelles des informations reçues pendant son intervention.


ARTICLE 10 - CLAUSE DE CONSCIENCE

Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission en vertu d'une clause de conscience, c'est-à-dire pour tout motif qui relève de son seul jugement.

Il peut aussi se dégager d'une mission en cours à condition de motiver son désistement et de donner aux parties les moyens de poursuivre l'action entreprise, notamment par la recherche d'un autre médiateur ou d'une autre instance de négociation ou d'étude.


ARTICLE 11 - BINOME

La mise en oeuvre des médiations s'effectue par un binôme de médiateurs de formation complémentaire.


ARTICLE 12 - EVALUATION

Les médiateurs s'engagent à assister à des réunions d'évaluation dans lesquelles sont évoquées leurs pratiques. Le groupe d'évaluation est composé d'un psychologue et de juristes.


ARTICLE 13 - DISCIPLINE

En cas de manquement aux présentes règles, le Bureau de l'Association peut prononcer des sanctions à l'encontre du médiateur. Cette décision doit être motivée.